L’ITM a récemment procédé à de nombreux contrôles en lien notamment avec le respect des règles encadrant le travail dominical. Pour l’instant, il semblerait que l’ITM n’ait prononcé que de simples rappels à la loi. Au vu de ce changement de pratique administrative, il nous semble important de vous communiquer un rappel des règles applicables au travail le dimanche dans les établissements de vente au détail.
Point important :
Les règles concernant les horaires d’ouverture des magasins n’ont aucune incidence sur les règles régissant le travail dominical des salariés. Ce sont deux choses différentes, même si cela peut paraître incohérent.
Travail le dimanche
Le Code du travail (art. L. 231-1) interdit en principe aux employeurs (tous secteurs confondus) d’occuper au travail, les jours de dimanche de minuit à minuit, les salariés ou les apprentis.
Des exceptions existent pour les établissements de vente au détail.
L’article L. 231-4. (1) du Code du travail prévoit en effet que dans la mesure où un établissement de vente au détail est autorisé à ouvrir ses portes le dimanche (autorisation d’ouverture dominicale), les salariés de ce commerce de détail peuvent travailler le dimanche.
Toutefois, la durée de ce travail ne pourra excéder 4 heures.
La clc a conscience que ceci pose un énorme problème d’organisation pour les entreprises et que les salariés eux-mêmes seront très mécontents de ne venir que 4 heures sur un dimanche. L’application stricte de la réglementation en démontre son absurdité et nous travaillons sur des pistes pour demander des adaptations. Nous vous tiendrons au courant des avancées en la matière.
En résumé :
Le commerce de détail peut faire travailler ses salariés pour une durée maximale de 4 heures par dimanche.
Nombreux de nos membres semblent penser qu’il existe une règle pour 6 dimanches par an, qui permettrait de déroger à cette durée maximale. Sachez que ceci est faux et que le code du travail prévoit uniquement qu’un règlement grand-ducal peut, si des nécessités particulières l’imposent, étendre cette durée jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail. Ce Règlement n’a jamais été adopté.
La législation existante limite les heures d’ouverture des magasins de détails le dimanche de 6h00 à 13h00 (de 6h00 à 18h00 uniquement pour les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et salons de consommation ainsi que les magasins de journaux, illustrés, de souvenirs et de tabac.
Des dérogations temporaires peuvent être accordées pour des raisons économiques majeures par le Ministre des Classes Moyennes, mais ceci ne change rien à la durée du travail des salariés ces jours-là, qui reste plafonnée à 4 heures.
A noter enfin que tout établissement de vente au détail qui dispose d’une délégation du personnel et qui souhaite faire travailler ses salariés les dimanches en application de l’article L. 231-4 du Code du travail doit solliciter l’avis préalable de la ou des délégations principales d’établissement concernées. L’employeur est en outre tenu de communiquer copie de cet avis à l’Inspection du travail et des mines (art. L. 231-9 du Code du travail).
Conséquences du travail le dimanche
Le travail du dimanche donne droit à des majorations de salaire ET à du repos compensatoire (voir code du travail).
Les suppléments de salaire pour heures de travail prestées un dimanche sont exempts d’impôt sans aucune limitation.
Si le travail du dimanche constitue en même temps du travail supplémentaire, alors la majoration de 40% pour travail supplémentaire est due aussi.
L’employeur est par ailleurs tenu d’inscrire les heures de travail prestées le dimanche sur le registre spécial ou sur un fichier spécifique, ainsi que la rémunération versée pour le travail le dimanche (à présenter lors d’un éventuel contrôle de l’ITM).
Enfin, il faut noter que le non-respect des règles de droit du travail relative au travail le dimanche est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement (art. L. 231-11 du Code du travail).